73.11. Les règles suivantes sont applicables au paiement par prélèvements automatiques:1° le montant minimum d’un prélèvement est de 4 $;
2° le nombre de prélèvements ne peut être modifié avant la prochaine date d’échéance sauf pour une modification requise pour respecter le paragraphe 1;
3° les montants des prélèvements sont égaux sauf le dernier qui peut être inférieur;
4° d’autres montants payables à la Société et relatifs à la conduite de véhicules routiers peuvent être ajoutés au montant payable par prélèvements, pourvu que les dates des prélèvements demeurent les mêmes; de tels montants ne peuvent toutefois être payés par prélèvements, si tous les prélèvements de sommes exigibles sur un permis ont été effectués;
5° le montant ajouté ou soustrait du montant payable par prélèvements à la suite de la délivrance d’un permis ou de l’ajout ou la suppression d’une classe est réparti sur tous les prélèvements;
6° lorsque l’institution financière autorisée est fermée le jour fixé pour un prélèvement, il est reporté au jour ouvrable suivant;
7° lorsque la date d’échéance déterminée à l’article 73.5 est le 31 du mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre ou décembre et qu’un prélèvement est prévu au mois de février, avril, juin, septembre ou novembre, ce prélèvement est effectué le dernier jour de ce mois;
8° lorsque la date d’échéance déterminée à l’article 73.5 est le 29 ou le 30 d’un mois et qu’un prélèvement est prévu au mois de février, ce prélèvement est effectué le dernier jour de ce mois;
9° à moins d’un avis contraire du titulaire de permis, le mode de paiement et la fréquence des prélèvements qu’il a choisis sont automatiquement reconduits à la prochaine date d’échéance déterminée à l’article 73.5;
10° le titulaire qui met fin avant terme au mode de paiement par prélèvements doit en aviser la Société et payer le solde dû à ce moment;
11° il y a cessation des prélèvements automatiques et le solde dû devient exigible:a) si un prélèvement ne peut être effectué, notamment en raison d’insuffisance de fonds ou de la fermeture du compte identifié par le titulaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 73.6, et que le défaut subsiste 10 jours après que la Société en ait avisé le titulaire;
b) si, pendant la période pour laquelle le paiement annuel est fait, 2 prélèvements ne peuvent être effectués;
12° lorsque le permis est révoqué ou suspendu ou que son titulaire fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule routier en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les prélèvements continuent d’être effectués à moins qu’il n’avise la Société qu’il met fin à ces prélèvements, auquel cas le solde dû est exigible.